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M. B a déposé une plainte auprès de la firme qui lui avait vendu un régime enregistré d'épargne-études (REEE) lorsque cette dernière a refusé de lui rendre le montant des cotisations qu'il y avait versées. M. B avait cotisé à un régime d'épargne-études pendant plusieurs années; toutefois, pour des raisons personnelles, il a demandé à la firme de lui permettre de suspendre temporairement ses cotisations.
À la suggestion de son conseiller, M. V a acheté des actions privilégiées dites « synthétiques », un produit d'investissement structuré de nature complexe ayant pour objectif notamment le versement du capital à échéance. Le rendement de ce placement était fonction du nombre de défaillances subies, autrement dit du niveau de perte nette des actifs sous-jacents.
Lorsque Mme K, conseillère en assurance, âgée de 51 ans, a ouvert un compte de placement chez ABC, elle a signé un formulaire de connaissance de la clientèle dans lequel elle avait indiqué qu'elle avait une tolérance moyenne au risque (100 %) et un objectif de gain en capital à long terme (100 %). Peu après, son conseiller en placement a commencé à acheter des titres dont le risque était plus élevé. Quoiqu'elle ait été préoccupée, Mme K a décidé de ne pas s'en plaindre.
En 2002, Mme E alors âgée de 71 ans, a commencé à investir chez ABC avec l'aide d'un conseiller en placement. Comme ses connaissances financières étaient restreintes, elle a confié au conseiller la gestion de son compte enregistré.
M. C a déposé une plainte auprès de l'OSBI au nom de sa mère. La plainte portait sur une procuration que sa mère avait signée afin d'autoriser ses trois enfants à agir en son nom à titre de mandataires. Chacun des trois enfants pouvait agir seul. Le frère de M.
M. S agissait comme aidant naturel auprès de sa défunte tante. Durant trois ans, il a pris soin d'elle. Il la conduisait à ses rendezvous médicaux, embauchait des personnes de confiance supplémentaires, consultait des avocats, prenait les décisions à caractère médical et répondait aux divers besoins de sa tante au fur et à mesure.
M. W a contracté un prêt hypothécaire auprès de sa banque et il se demandait à combien s'élèverait le montant de la pénalité qui lui serait imposée s'il remboursait son prêt avant son échéance. M. W s'est vu dire que le montant de la pénalité s'élèverait à 2 300 $. Il a également été informé que ce montant pourrait être considérablement plus élevé s'il restait cinq ans ou moins à la durée de son prêt.
Le mari de Mme A est décédé en 2008 et elle était la seule bénéficiaire de sa succession. Après le décès de son mari, Mme A a présenté des demandes de règlement d'assurance-vie totalisant 88 000 $, relativement à deux marges de crédit que son mari avait contractées en 2000 auprès de la banque.
Mme H a fait un voyage outremer et elle a déclaré que, durant ce voyage, elle avait été victime d'une fraude par carte de crédit. Elle a affirmé qu'au cours de son voyage, elle n'avait jamais utilisé sa carte de crédit et qu'elle n'avait jamais communiqué son NIP ni donné sa carte à personne. Plusieurs avances de fonds ont été faites outremer durant le voyage de Mme H. Cette dernière a donc soutenu qu'elle avait été victime d'une fraude et elle a demandé à être indemnisée par sa banque pour la perte subie, soit un montant d'un peu plus de 3 000 $.
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