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Un investisseur expérimenté soutient que les placements ne lui ont pas été divulgués adéquatement et qu'ils étaient inappropriés

À la suggestion de son conseiller, M. V a acheté des actions privilégiées dites « synthétiques », un produit d'investissement structuré de nature complexe ayant pour objectif notamment le versement du capital à échéance. Le rendement de ce placement était fonction du nombre de défaillances subies, autrement dit du niveau de perte nette des actifs sous-jacents. Peu après cet achat, une hausse imprévue de ces défaillances a sérieusement affecté la viabilité de ce produit. À la suite d'un vote, les actionnaires ont décidé de procéder à un rachat anticipé même s'ils savaient qu'ils ne pourraient récupérer qu'une partie de leur investissement.

M. V s'est plaint auprès de sa firme de placement que ce type de placement excédait grandement sa tolérance au risque et qu'il ne répondait pas à ses objectifs de placement. Il était d'avis que le produit lui avait été présenté de manière à lui laisser croire qu'il offrait une sécurité supplémentaire, compte tenu de l'implication de la firme. M. V souhaitait obtenir une compensation de 17 000 $ pour la perte en capital que ses actions avaient subie.

La firme a rejeté sa demande. Elle a répondu que le placement était convenable étant donné les connaissances de M. V en matière d'investissement, sa tolérance moyenne au risque et ses objectifs de placement à long terme. Insatisfait, M. V a soumis sa plainte à l'OSBI.

Plainte rejetée

Nous avons examiné deux questions : le placement convenait-il aux objectifs de M. V, et la firme avait­elle adéquatement divulgué les risques s'y rattachant?

Selon nous, M. V était un investisseur expérimenté qui avait des connaissances en placement supérieures à la moyenne. Par le passé, il avait investi dans des actions versant des dividendes et il souhaitait que ces placements dans des titres de participation lui procurent du revenu tout en offrant un potentiel de croissance avec une certaine forme de protection de son capital. Ces actions privilégiées « synthétiques » répondaient à ses objectifs et étaient évaluées comme étant de première qualité au moment de l'achat. Bien que ces actions privilégiées « synthétiques » n'étaient pas des actions dites « traditionnelles », nous avons conclu qu'elles étaient convenables compte tenu des objectifs de placement et de la tolérance au risque de M. V.

En ce qui concerne la divulgation des risques,M. V nous a confirmé que son conseiller avait discuté de ce placement avec lui. Pour sa part, le conseiller nous a dit qu'il avait expliqué à M. V les risques inhérents à cet investissement et qu'il lui avait remis le prospectus. M. V nous a également dit qu'il avait l'habitude de parcourir rapidement les prospectus avant d'investir.

Suite à l'examen du prospectus, nous avons conclu qu'une lecture sommaire au moment de l'achat permettait à M. V de comprendre qu'il pourrait subir une perte partielle ou totale de ses fonds. De plus, aucune preuve ne nous permettait de conclure que la firme avait offert à M. V d'autres formes de garantie.

Nous avons établi que le placement recommandé à M. V était approprié et que les renseignements qui lui avaient été communiqués étaient suffisants. Par conséquent, nous n'avons pas recommandé de compensation.

(2010)

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