Aller au contenu principal Aller au pied de page

L'investisseur a tardé à accepter l'offre de règlement de la firme

Un client, qui avait investi environ 1 000 000 $ dans des CPG et avait également fait plusieurs investissements immobiliers, a rencontré un conseiller. Sur sa demande d'ouverture de compte, il avait indiqué qu'il avait un horizon de placement d'au moins 15 ans et un objectif de croissance équilibrée. Il était bien informé et travaillait dans le secteur de l'investissement immobilier.

Sur la recommandation de son conseiller, le client a investi 500 000 $ dans un produit de placement géré présentant un risque de faible à moyen. En sixmois, la valeur de son placement a chuté d'environ 15 000 $ et le client a déposé une plainte formelle.Dans la lettre qu'il a fait parvenir à la firme, le client a soutenu qu'il avait été forcé à investir dans ce produit et que des représentations lui avait été faites à l'effet que le produit avait un rendement garanti. La firme a accepté de verser au client 15 000 $ pour couvrir ses pertes. Le client n'a pas accepté l'offre de la firme parce que cette somme n'incluait pas l'intérêt qu'il aurait obtenu s'il avait investi son argent dans un CPG. Il a ensuite porté plainte auprès de l'ombudsman de la firme. Celui-ci a écrit au client pour confirmer que la firme évaluerait sa plainte. Il a également informé le client que ce dernier pouvait modifier ses investissements à volonté et que ceci n'aurait aucune incidence sur l'enquête.

Alors que l'enquête était en cours, le client a retenu les services d'un autre conseiller de la firme. À plus d'une occasion, le nouveau conseiller a téléphoné au client pour l'informer que la valeur de son placement sur le marché était supérieure à sa valeur initiale. Le client lui a répondu qu'il ne voulait pas vendre son placement parce qu'il voulait savoir si la banque lui verserait quand même la somme de 15 000 $. Malheureusement, lorsqu'il a enfin reçu la réponse de l'ombudsman confirmant l'offre originale, les marchés boursiers s'étaient effondrés et la valeur de son placement avait chuté de près de 200 000 $. Le client a déposé une plainte auprès de l'OSBI.

Lorsque nous avons évalué la plainte, nous avons tenu compte du fait que le client avait eu l'option pendant près d'unmois de vendre son placement et de réaliser un minime profit. Le profit ainsi réalisé, combiné à l'offre initiale de la firme, lui aurait permis d'obtenir un rendement équivalent à unCPG. Bien que ses pertes subséquentes aient été beaucoup plus élevées, nous en sommes arrivés à la conclusion que le client avait eu une occasion de limiter ses pertes. La firme a accepté de rétablir l'offre de 15 000 $. Puisque nous étions d'avis que ceci dédommageait pleinement le client, nous n'avons pas procédé à une enquête plus approfondie.

Lorsque les clients réalisent qu'il y a un problème, ils ont la responsabilité de prendre des mesures raisonnables afin de limiter leurs pertes. Au moment d'établir le caractère raisonnable, nous tenons compte des connaissances et de l'expérience du client en matière de placements ainsi que de la complexité de la décision. Dans ce dossier, la décision était assez claire puisque le client ne voulait prendre aucun risque et aurait pu retirer son argent de ce placement à risque. Bien que les pertes additionnelles du client aient été extrêmement regrettables, la décision n'aurait pas été équitable si nous avions proposé que la firme dédommage le client pour son inaction.

(2009)

Ce site internet utilise des cookies afin d'améliorer la facilité d’utilisation et afin de vous fournir une expérience plus personnalisée. En utilisant ce site internet, vous acceptez notre utilisation des cookies conformément à notre Politique de confidentialité.