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Les courtiers en valeurs mobilières sont responsables des opérations non comptabilisées non autorisées, mais les consommateurs doivent demeurer vigilants

Principaux enseignements

  • Les conseillers en placement sont tenus d’effectuer toute négociation de valeurs mobilières par l’entremise de leur firme de courtage en valeurs mobilières.
  • Les firmes sont souvent tenues responsables des recommandations en matière de placements faites par leurs conseillers à l’extérieur de la firme (opérations non comptabilisées), même si elles ne sont pas au courant des placements.
  • Les consommateurs devraient faire des efforts pour s’assurer que leur firme de courtage en valeurs mobilières est au courant du placement effectué et l’approuve.

 

Mme G. a vendu sa maison en 2015. Elle n’avait aucune expérience en matière d’investissement. Un ami commun venait de lui présenter un conseiller financier. Elle a donc décidé d’investir le produit de la vente de sa maison auprès de la firme du conseiller en question.

Le conseiller lui propose une possibilité de placement

Plusieurs mois plus tard, le conseiller a abordé Mme G. lors d’une rencontre sociale. Il lui a parlé de la possibilité d’investir dans une nouvelle entreprise. Mme G. a reconnu les produits de l’entreprise et, lorsqu’elle a revu le conseiller, lui a demandé si la possibilité de placement était toujours offerte.

Mme G. a rencontré les représentants de l’entreprise à plusieurs reprises. Elle a été impressionnée par les produits et les documents de vente qu’on lui a présentés. Sur la recommandation de son conseiller, elle a vendu une partie des valeurs mobilières qu’elle détenait auprès de sa firme de courtage en valeurs mobilières afin de pouvoir investir 100 000 $ dans l’entreprise.

Le fait d’investir dans l’entreprise est considéré comme une activité commerciale extérieure

Mme G. n’a signé aucun document concernant son investissement dans l’entreprise. Elle n’a pas reçu de documents ni de relevés concernant l’entreprise de la part de sa firme de courtage en valeurs mobilières. Elle comprenait qu’investir dans l’entreprise était différent du type de placements qu’elle avait faits auparavant par l’entremise de la firme. Elle savait aussi que son conseiller avait lui-même investi dans l’entreprise.

Placements ultérieurs dans l’entreprise

Plus tard, Mme G. s’est jointe à l’entreprise en tant que commis à la comptabilité, puis a aidé à l’ouverture du premier compte bancaire. En tant que représentante figurant sur les factures de l’entreprise, Mme G. utilisait souvent l’adresse électronique qui lui avait été fournie par l’entreprise pour faire des affaires en son nom. Six mois après son placement initial, elle a fait un prêt de 50 000 $ à l’entreprise afin d’aider cette dernière à couvrir ses coûts d’exploitation. Elle a ensuite consenti deux autres prêts équivalant à 50 000 $ à l’entreprise à la fin de l’année 2016 pour aider à payer le loyer ainsi que le matériel. Le conseiller a donné des conseils à Mme G. concernant la façon dont elle devrait structurer ses prêts. Mme G. était préoccupée, mais elle estimait qu’elle devait prêter de l’argent à l’entreprise ou alors elle risquait de perdre son placement initial.

Malgré les autres prêts de Mme G., l’entreprise a manqué de fonds et a cessé ses activités. Par conséquent, Mme G. a perdu la totalité de son investissement équivalant à plus de 200 000 $. Elle a demandé à l’entreprise le remboursement de ses placements, plus les intérêts, pour un total de 250 000 $.

La réponse de la firme à la plainte de Mme G.

La firme du conseiller ne savait pas que Mme G. avait fait un placement dans l’entreprise. Toutefois, la firme a estimé que Mme G. n’aurait pas fait de placement initial sans la recommandation de son conseiller financier. La firme a donc offert de dédommager Mme G. de son placement initial de 100 000 $, plus les intérêts. La firme ne s’attendait pas à ce que Mme G. comprenne que le conseiller devait obtenir son approbation avant de s’engager dans une activité commerciale extérieure. Elle s’est également appuyée sur le fait que Mme G. a déclaré qu’elle savait que tout investissement effectué dans l’entreprise après son placement initial n’impliquait pas la firme de courtage en valeurs mobilières.

Qu’a fait l’OSBI?

L’OSBI a donné raison à la firme. Mme G. n’aurait pas fait le placement initial de 100 000 $ dans l’entreprise sans la participation de son conseiller. La firme devrait donc être tenue responsable de cette perte.

Nous avons également déterminé qu’étant donné son implication dans l’entreprise, la firme n’était pas responsable des placements ultérieurs qu’elle a faits à l’égard de l’entreprise. Mme G. était signataire du compte bancaire de l’entreprise et avait accès aux courriels de l’entreprise. Elle n’avait jamais reçu ou signé de documents de la firme liant la firme en question à ses placements. L’OSBI a donc conclu que, bien qu’elle n’ait aucune expérience en matière d’investissement et qu’elle ait suivi les conseils du conseiller, au moment où Mme G. a prêté de l’argent à l’entreprise, elle savait ou aurait dû savoir que sa firme de courtage en valeurs mobilières n’avait rien à voir avec les placements ultérieurs.

Recommandation de l’OSBI

Mme G. et le conseiller ont tous deux reconnu que ce dernier l’avait d’abord abordée pour investir dans l’entreprise. Mme G. a fait le placement initial suivant la recommandation du conseiller. Elle a fait des placements ultérieurs n’ayant pas été comptabilisés par l’entreprise avec les connaissances acquises dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise.

L’OSBI a communiqué avec la firme de courtage en valeurs mobilières et lui a demandé de rétablir son offre initiale de dédommager la cliente de son placement initial de 100 000 $, plus les intérêts.

(2017)

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