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Le directeur de la succursale a vendu des produits non approuvés par la firme

L'OSBI a reçu, sur une courte période, de nombreuses plaintes concernant une firme de placement ainsi qu'un certain M. V., conseiller en placement et directeur de succursale. Il n'existe aucun lien entre les plaignants à part le fait qu'ils avaient tous M. V. pour conseiller. Ce dernier travaillait pour la firme de placement depuis de nombreuses années et, comme il occupait simultanément les fonctions de conseiller et de directeur de succursale, ses clients le considéraient comme une personne compétente et fiable.

M. V. avait recommandé un fonds aux plaignants en leur promettant que celui-ci leur rapporterait un taux d'intérêt garanti de 10 %. Les clients avaient donc fait des chèques, pour divers montants, et les avaient remis à M. V. En retour, ils avaient reçu un « billet à ordre » décrivant un calendrier de versements d'intérêts.

Au départ, les plaignants recevaient des versements réguliers, comme prévu. Cependant, au cours de l'année, les versements d'intérêts ont soudainement cessé. Les plaignants ont essayé de communiquer avec M. V., mais après de nombreuses tentatives infructueuses, ils ont finalement déposé une plainte auprès du siège social de la firme et ont demandé que leur argent leur soit rendu.

Ce que les plaignants ignoraient, c'est que le fonds qui leur avait été vendu par M. V. n'avait pas été approuvé par la firme. La firme leur a expliqué que M. V. avait effectué ces transactions sans les comptabiliser, ce qui signifiait qu'il leur avait vendu des titres sans passer par la firme ou à l'insu de celle-ci. La firme s'est montrée compréhensive à l'égard des plaignants, mais elle n'a offert aucun dédommagement, soutenant que les pertes étaient attribuables à des titres qui n'avaient pas été achetés par son intermédiaire. Insatisfaits, les plaignants ont déposé une plainte auprès de l'OSBI.

Plainte accueillie

Au cours de notre enquête, nous avons interrogé les plaignants, ce qui nous a permis d'établir que, de façon générale, ils n'étaient pas des investisseurs avisés, qu'ils n'avaient qu'une expérience limitée en matière d'investissement et qu'ils se fiaient essentiellement, sinon totalement, à M. V. en ce qui concernait les décisions de placement. En outre, du fait que ce dernier était également directeur de succursale, bon nombre des plaignants se sont sentis encore plus en sécurité. Certains des plaignants avaient déjà acheté des titres par l'intermédiaire de M. V. et de sa firme sans qu'il y ait de problème et ils ont cru qu'il en irait de même pour le billet à ordre.

Notre enquête a révélé que M. V. avait des antécédents chaotiques en tant que conseiller en placement. Dix ans avant les présentes plaintes, il avait été réprimandé par sa firme après avoir été surpris en train d'essayer d'exécuter des transactions dans le compte d'un client sans l'approbation du siège social. En outre, il avait déjà été suspendu par la firme durant un an pour des problèmes liés à la convenance des placements; et de multiples vérifications réalisées à l'échelle de la succursale avaient révélé maintes lacunes dans ses pratiques.

L'organisme de réglementation de la firme avait fortement recommandé à cette dernière de superviser étroitement le travail de M. V. L'agent principal de la conformité de la firme avait même informé l'organisme de réglementation de son intention de trouver un nouveau directeur de succursale. Cependant, M. V. avait continué à occuper ses fonctions durant au moins deux ans de plus. Nous avons demandé à la firme quelles mesures, le cas échéant, avaient été prises pour assurer une supervision appropriée du travail de M. V., mais nous n'avons pu obtenir de réponse satisfaisante.

Nous avons conclu que la firme n'avait pas supervisé adéquatement M. V. Les nombreux signaux d'alarme auraient dû inciter la firme à prendre des mesures, lesquelles auraient pu empêcher les pertes subies par les plaignants. Les firmes sont responsables du fait d'autrui pour les actions de leurs conseillers en placement. Le fait que M. V. a vendu des titres qui n'avaient pas été approuvés par la firme ne la décharge pas automatiquement de toute responsabilité. À des fins d'équité, nous devons également examiner la question du point de vue des plaignants.

À leurs yeux, comme le conseiller travaillait pour la firme, ils avaient donc acheté le billet à ordre par l'intermédiaire de celle-ci. De plus, M. V. avait rencontré les plaignants dans son bureau et utilisé les ressources de la firme pour exécuter les transactions. Les transactions non comptabilisées avaient été réalisées d'une façon similaire aux autres transactions qui avaient été approuvées par la firme. Par conséquent, les plaignants avaient toutes les raisons de croire qu'ils traitaient avec M. V. en sa capacité d'agent de la firme.

À la lumière des conclusions de l'OSBI, la firme a accepté d'indemniser les plaignants pour un montant total de près d'un demi-million de dollars.

(2013)

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