Le consommateur est responsable des transactions non autorisées après n’avoir pas pris suffisamment de précautions pour protéger sa carte de débit et son numéro d’identification personnel (NIP)
Leçons principales :
- Si vous avez une carte de débit, vous avez accepté de l'utiliser sous réserve des obligations figurant dans le contrat de titulaire de carte que vous avez conclu avec votre banque lors de l'émission de la carte. Le non-respect de ces exigences peut vous rendre responsable de toute perte financière qui pourrait survenir.
- Les contrats de titulaires de carte comprennent un certain nombre d’obligations importantes, notamment celle de veiller à ce que votre numéro de carte, votre NIP et vos mots de passe de comptes bancaires en ligne restent confidentiels à tout moment. Si vous n’avez pas protégé votre compte ou si vous avez partagé les renseignements relatifs à votre compte avec d’autres personnes, votre banque peut vous tenir responsable de toute perte résultant de transactions non autorisées.
- Vous ne devriez jamais partager ou donner accès aux renseignements de votre compte bancaire à d’autres personnes. Si vous le faites, les renseignements de votre compte pourraient tomber entre de mauvaises mains et vous pourriez être victime de fraude.
Un consommateur découvre une activité frauduleuse après avoir fermé un compte bancaire
M. J avait une carte de débit et utilisait son ordinateur et son appareil mobile pour accéder à son compte par le biais de la banque en ligne. Il a protégé les deux appareils avec un long mot de passe, mais il a également pris certains risques avec les renseignements de son compte. Par exemple, parfois, M. J donnait à ses colocataires l’accès à son ordinateur, qui avait un mot de passe similaire à celui qu’il utilisait pour les opérations bancaires en ligne.
Lorsque M. J s’apprêtait à déménager dans une nouvelle résidence, il a laissé un sac contenant sa carte de débit et d’autres articles dans le casier d’entreposage de l’immeuble. Le directeur du bâtiment et les colocataires de M. J avaient également accès au casier d’entreposage.
Quatre semaines après son déménagement, M. J a communiqué avec sa banque pour fermer le compte associé à la carte de débit parce qu’il avait établi une relation bancaire avec une autre banque. La banque a fermé le compte, comme demandé, et le solde du compte était nul.
Peu après, la banque a communiqué avec M. J pour lui dire que deux chèques numériques déposés dans son ancien compte avant la fermeture avaient été retournés comme étant frauduleux, de sorte qu’ils avaient rouvert son compte avec un solde négatif pour refléter cela. Lors de cet appel téléphonique avec la banque, M. J a dit au représentant qu’il n’avait fait aucun dépôt et que sa carte de débit avait dû être volée dans son casier d’entreposage. Plus tard dans la journée, M. J s’est rendu dans une succursale bancaire pour documenter par écrit que les dépôts de chèques sur son ancien compte étaient des transactions non autorisées. La banque a soumis les documents à son service des fraudes pour examen.
Après la visite de M. J à la succursale, la banque a découvert que trois autres chèques numériques avaient été déposés et que plusieurs retraits et achats avaient été effectués au moyen de la carte de débit avant la fermeture du compte de M. J. Ces chèques, comme les précédents, ont également été retournés comme étant frauduleux et les montants ont été ajoutés au solde négatif du compte de M. J. M. J est retourné à la succursale bancaire pour contester ces transactions supplémentaires.
À ce moment-là, il contestait plus de 7 000 $ en dépôts et retraits frauduleux de son compte avant de le fermer.
La banque ne trouve aucune preuve de fraude
La banque a enquêté, mais n’a pas pu confirmer si l’une des transactions contestées par M. J était frauduleuse. En examinant ces transactions, la banque a constaté que les dépôts frauduleux avaient été faits par une personne qui connaissait le numéro de carte de débit et le mot de passe requis pour effectuer les dépôts de chèques numériques dans le compte bancaire en ligne de M. J et avait accès à l’appareil mobile de M. J. qu’il avait toujours en sa possession. La banque a également constaté que la personne qui avait effectué ces achats et retraits était en possession de la carte de débit de M. J et avait correctement entré son NIP. La banque a noté qu’il n’y avait pas eu de cas où le NIP ou le mot de passe de M. J avait été entré incorrectement.
En se fondant sur son enquête de fraude, la banque a conclu que si M. J n’avait pas effectué ces opérations, le fraudeur responsable avait pu compromettre son compte parce que M. J n’avait pas protégé adéquatement sa carte, son NIP et son mot de passe. En conséquence, la banque a refusé d’annuler le solde négatif de plus de 7 000 $ du compte fermé de M. J et l’a envoyé à son service des recouvrements.
M. J croyait qu’il avait été victime de fraude et que la banque devait couvrir sa perte parce que sa carte de débit avait été volée. Contrarié par la décision de la banque, il a contacté l’OSBI afin de recevoir de l’aide.
Nos conclusions
Au cours de notre enquête, nous avons examiné les détails de l’enquête pour fraude de la banque qui avait conduit à sa décision de ne pas annuler le solde négatif du compte de M. J. Nous avons trouvé que :
- Il était très peu probable que quelqu’un ait pu deviner correctement le NIP à 4 chiffres et le mot de passe du compte bancaire en ligne de M. J lors de la première tentative.
- Tous les éléments de preuve indiquaient que M. J n’avait pas fait preuve d’une diligence raisonnable pour protéger sa carte de débit, son NIP et son mot de passe de compte bancaire en ligne.
- Bien que certaines des opérations de son compte aient pu être non autorisées, M. J était responsable de sa perte parce qu’il n’avait pas protégé sa carte de débit, son NIP et ses mots de passe de compte bancaire en ligne comme l’exige son contrat de titulaire de carte.
Nous avons conclu que la décision de la banque de tenir M. J pour responsable des transactions non autorisées était raisonnable dans ces circonstances et nous n’avions aucune raison de recommander que la banque revienne sur sa décision de poursuivre M. J pour les fonds en souffrance.