La firme a agi de façon juste et raisonnable en refusant une demande déposée en vertu d’une procuration
Principaux enseignements
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Toutes les mesures prises par une personne munie d’une procuration doivent l’être au profit de la personne concernée.
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Une firme financière peut refuser une demande de transaction déposée par une personne munie d’une procuration s’il y a lieu de craindre que la demande ne soit pas faite au profit du titulaire du compte.
M. D. était une personne âgée en phase terminale. Il avait nommé sa fille, Mme M., comme mandataire spéciale dans une procuration. Au début de 2018, elle a communiqué avec la firme de courtage en valeurs mobilières de son père pour l’informer que ce dernier lui avait demandé de vendre ses fonds communs de placement. Elle a alors demandé de vendre tous ses avoirs et de transférer le solde sur un compte commun appartenant à elle et à son père. Lorsqu’elle a reçu la demande de transaction, la firme a tenté de communiquer avec M. D. pour confirmer qu’il était bel et bien d’accord avec les instructions reçues. Toutefois, en raison de son mauvais état de santé, il n’était pas possible de le rejoindre.
La firme rejette la demande par procuration
Même si Mme M. agissait pour le compte de son père en vertu de la procuration, la firme a refusé de racheter les fonds communs de placement de M. D., comme elle le demandait. La firme a refusé que la procuration soit utilisée pour transférer les fonds de M. D. dans le compte commun. La nature du transfert ainsi que le montant, soit près de 500 000 $, ont amené le service de la conformité de la firme à signaler la demande comme suspecte. Le lendemain de l’émission de la demande de transaction, M. D. est décédé. La firme n’a pas été avisée de son décès avant un mois.
Entre-temps, Mme M. a communiqué avec la firme. Elle a tenté de la convaincre de revenir sur sa décision. Elle lui a rappelé qu’elle avait pu effectuer des transferts plus petits, mais similaires, dans le passé. Elle soutenait qu’en vertu de la procuration, elle avait le pouvoir d’agir au nom de son père ou de faire tout ce qu’il était en mesure de faire. Elle était à même de croire qu’il fallait honorer sa demande de transaction.
La firme refusait de revenir sur sa décision. Elle a dit à Mme M. que sa décision était fondée sur la Loi sur les procurations en vigueur dans la province de M. D. Cette loi stipule que toutes les mesures prises par un mandataire doivent l’être au seul bénéfice du mandant.
Contestation de la procuration
La firme a finalement été avisée du décès de M. D. Dès qu’elle en a pris connaissance, elle a exigé de recevoir les documents requis pour s’acquitter de ses comptes conformément aux instructions contenues dans son testament, notamment les documents d’homologation. Mme M. a fait valoir que cela n’était pas nécessaire. Elle voulait que les fonds soient transférés au compte commun sans avoir à faire homologuer le testament.
La firme a refusé. Elle a dit à Mme M. qu’en raison du décès de son père, la lettre de procuration ne s’appliquait plus. Il n’était pas possible d’effectuer le transfert, car, en vertu du testament, la firme ne devait traiter la demande qu’avec l’exécuteur testamentaire, ce qu’elle n’était pas.
Mme M. n’était pas d’accord avec la décision de la firme de rejeter la demande initiale ou d’exiger qu’elle fasse homologuer le testament de son père. Elle a donc déposé une plainte auprès de l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI).
Qu’a fait l’OSBI?
Nous avons examiné les politiques et procédures de la firme en ce qui a trait aux transactions relatives aux fonds communs de placement et à l’approbation des transactions, ainsi que la façon dont les examens de conformité sont effectués. Nous avons également examiné les documents relatifs à la procuration et les conventions de compte de M. D. Enfin, nous avons interrogé Mme M., qui a confirmé que l’intention derrière sa demande de transfert initiale était d’éviter de faire homologuer la succession de son père.
Notre recommandation
Nous avons conclu que la décision de la firme de refuser la demande de transfert de Mme M. était justifiée parce que sa demande de transférer la valeur du compte de placement de son père au compte commun n’a pas été faite pour le bénéfice de M. D. Un tel transfert aurait eu pour effet de changer les droits de propriété des avoirs de M. D., de telle sorte qu’ils ne lui appartiendraient plus à lui seul. Lors du décès de M. D., tous les fonds contenus dans le compte commun auraient appartenu uniquement à Mme M., plutôt qu’à la succession. Mme M. n’aurait eu aucune obligation légale d’utiliser ces fonds conformément aux souhaits exprimés par son père dans son testament.
La firme n’était pas au courant du mauvais état de santé de M. D. au moment de la demande de transaction initiale. Malgré tout, nous avons jugé qu’il était raisonnable et juste que la firme rejette la transaction et attende la confirmation de M. D. La firme avait des raisons de craindre que la transaction demandée par Mme M ne soit pas dans le meilleur intérêt de M. D. Elle a donc pris les mesures qui s’imposaient pour protéger les comptes de ce dernier.
Nous avons également conclu qu’il était raisonnable et juste pour la firme de demander l’homologation du testament de son client avant de distribuer des fonds de ce montant à partir du compte de M. D.