Comprendre les modalités de vos ententes financières
Principaux enseignements:
- Assurez-vous de comprendre les exigences exactes de votre plan de remboursement de prêt.
- Examinez attentivement vos relevés bancaires pour suivre toutes les activités dans votre compte.
- Lorsque vous signez un contrat de crédit à un particulier, vous accusez réception de l’entente et vous acceptez d’être lié aux modalités qu’elle contient.
En janvier 2014, M. G. a signé un contrat de crédit à un particulier pour un contrat de crédit personnel. Dans le cadre de cette entente, il a obtenu une hypothèque de 122 000 $ et une marge de crédit de 39 600$, toutes deux garanties par un bien immobilier dont il était propriétaire et qu’il comptait louer. Le montant des paiements mensuels s’élevait à 1 255 $ pour son hypothèque, prélevé à même son compte bancaire, et à 43 $ pour la marge de crédit.
M. G. effectuait bel et bien des paiements sur sa marge de crédit, mais pas régulièrement. Plutôt que de payer le paiement mensuel de 43 $, il versait 1 000 $ ou 2 000 $ à tous les quelques mois. En janvier 2015, M. G. a reçu une lettre de la banque l’avisant que sa marge de crédit avait été fermée. Peu de temps après, M. G a appris que la banque avait annulé son hypothèque et qu’il se trouvait maintenant en forclusion. Compte tenu qu’il n’avait effectué aucun paiement mensuel pour sa marge de crédit pendant plusieurs mois consécutifs, la banque avait cessé, quatre mois plus tôt, d’effectuer des prélèvements automatiques à même son compte pour ses versements hypothécaires.
M. G. a été dirigé vers les avocats de la banque, lesquels l’ont informé que sa créance totale s’élevait à 8 636,49 $ et qu’il devait aussi absorber les frais juridiques liés à sa forclusion. M. G. a expliqué qu’il avait effectué un paiement forfaitaire sur sa marge de crédit en croyant qu’il couvrirait les paiements de 43 $ des prochains mois. Il ne savait pas qu’il devait à tout le moins effectuer le paiement mensuel minimum pour honorer ses obligations. Il a aussi affirmé qu’il recevait des relevés mensuels, sans toutefois en prendre connaissance.
Chaque fois que la banque ne recevait pas le paiement à la date d’échéance, les relevés indiquaient un montant sous « paiement minimum actuel », un autre montant sous « En souffrance – à payer immédiatement » et un message selon lequel le compte était en souffrance. Il était aussi clair que la banque et l’agence de recouvrement avaient tenté en vain de communiquer avec M. G. à différentes occasions. Une lettre a été envoyée à M. G. afin de lui indiquer que sa marge de crédit avait été fermée. Même s’il a confirmé l’avoir reçue, il n’a pas cherché à s’assurer que ses paiements hypothécaires étaient toujours prélevés à même son compte bancaire, malgré les problèmes avec sa marge de crédit.
Lorsque M. G. a signé le contrat de crédit à un particulier (le contrat), il a accusé réception des modalités indiquées dans celui-ci, les documents de divulgation et la brochure complémentaire et a accepté de s’y conformer. En vertu de ce contrat, le consommateur devait effectuer des paiements mensuels sur la marge de crédit au plus tard à la date d’échéance du paiement indiquée aux relevés. Le défaut de le faire pour tout contrat de prêt, de crédit ou de garantie, constituait un défaut pour tous les contrats. Dans le contrat, il était aussi indiqué que le consommateur devrait absorber tous les frais engagés en cas de procédure de recouvrement. Par conséquent, l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) n’avait aucun motif de rendre la banque responsable ou de lui recommander de rembourser les frais juridiques engagés par M. G. à la suite de la forclusion.
Il vous incombe, en tant que client bancaire, de tenir vos comptes à jour et de verser les paiements minimums requis, ce qui comprend de veiller au prélèvement régulier de tous les paiements automatiques. Si M. G. avait effectué ses paiements avec diligence et examiné ses relevés bancaires, il aurait pu éviter que le dossier concernant sa marge de crédit et son hypothèque soit confié aux avocats de la banque. L’OSBI ne pouvait donc pas formuler de recommandation en faveur de M. G.